La Loi et vous!

La loi et vous!
  • âgées de 18 ans et plus;
  • ne pas être proches parents (père, mère, frère, sœur, fils, fille);
  • être libres de tout lien matrimonial ou d’union civile;
  • donner publiquement leur consentement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins." (Source: Justice Québec)
Les effets de l'union civile
"L’union civile prend effet dès sa célébration. Les personnes unies civilement ont une obligation mutuelle de respect, de fidélité, de secours et d’assistance. Elles sont tenues de faire vie commune comme les époux. Elles ont également les mêmes droits et les mêmes obligations que les personnes mariées en ce qui concerne notamment :
  • le choix et la protection de la résidence familiale;
  • la constitution d’un patrimoine familial qui sera partagé quand l’union civile prendra fin;
  • la possibilité d’obtenir une prestation compensatoire pour la contribution à l’enrichissement du patrimoine de l’autre conjoint, au moment de la cessation de l’union civile;
  • la reconnaissance du conjoint survivant comme successible lorsque le conjoint décédé n’a pas fait de testament et que le contrat d’union civile des conjoints ne comporte pas de clause testamentaire;
  • la direction de la famille, l’exercice de l’autorité parentale et la contribution aux charges du ménage;
  • l’obligation alimentaire mutuelle;
  • la perception d’une pension alimentaire par le ministère du Revenu.

Comme c’est le cas pour les époux, les futurs conjoints peuvent choisir l’un des trois régimes matrimoniaux en vigueur au Québec : la société d’acquêts, la séparation de biens ou la communauté de biens. Les conjoints qui n’ont pas déterminé leur régime d’union civile sont, par défaut, soumis au régime de la société d’acquêts.

Un couple qui désire s’unir civilement peut aussi créer son propre régime d’union civile en décidant, par exemple, que seule une partie des biens sera reconnue comme des acquêts tandis que le reste des biens sera régi par les règles propres au régime de la séparation de biens. Tous les régimes doivent faire l’objet d’un contrat notarié. Toutefois, peu importe le régime qu’ils choisissent, les conjoints ne peuvent se soustraire à certaines dispositions légales, comme celles qui régissent le patrimoine familial, la résidence familiale ou l’exercice de l’autorité parentale." (Source: Justice Québec)

L'union de fait

"Dans notre société, iI est maintenant courant que deux personnes choisissent de faire vie commune sans se marier ou s'unir civilement. Ce mode de vie à deux est connu sous le nom d'union de fait." (Source:
Justice Québec)

L'union de fait face à la loi
"Dans le Code civil du Québec, le législateur a volontairement choisi de ne pas conférer aux couples qui vivent en union de fait les mêmes droits et responsabilités que les couples mariés ou unis civilement, peu importe le nombre d'années de leur vie commune. La raison en est fort simple : il a voulu respecter le choix des personnes qui ont préféré adopter cette forme de vie à deux." (Source:
Justice Québec)

J'arrête ici, puisque c'est le mariage qui nous intéresse!!! Mais je veux quand même souligner le fait que quand vous êtes conjoints de fait, vous n'avez PAS droit au PATRIMOINE FAMILIAL ni à AUCUN RÉGIME MATRIMONIAL. Votre seule protection légale reste donc un CONTRAT DE VIE COMMUNE. Pour en produire un, vous pouvez aller consulter un notaire (et par le fait même faire faire votre testament et vos mandats en cas d'inaptitude) ou encore vous procurer la
trousse que le Gouvernement du Québec a conçu spécialement pour cela.


L'union civile

Les conditions de formation d'une union civile
"Les personnes qui désirent s’unir civilement sont soumises aux mêmes règles que celles qui se marient. Elles doivent satisfaire, entre autres, aux conditions suivantes :

Le patrimoine familial

Quand arrive le temps du mariage, plusieurs interrogations d'ordre légales se pointent subitement le bout du nez... Mais comme nous ne sommes pas tous avocats, j'ai pensé faire un petit résumé provenant de sources crédibles.

Le patrimoine familial
"L’institution d’un patrimoine familial confirme le partenariat de deux personnes unies par les liens du mariage ou de l’union civile et garantit l’égalité juridique et économique des conjoints, en assurant à chacun une juste part de ce patrimoine.

Les règles régissant la constitution et le partage du patrimoine familial s’appliquent à tous les couples mariés ou unis civilement au moment de la dissolution de leur union par suite du décès de l’un des conjoints ou par suite d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une dissolution d’union civile ou d’une annulation de mariage ou d’union civile, et ce, quel que soit leur régime matrimonial ou d’union civile, et qu’ils aient ou non des enfants." (Source: Justice Québec)

Ce qui est inclus dans le patrimoine familial
"Lorsqu’on parle de partage du patrimoine familial, on parle d’un partage d’argent entre conjoints et non d’un partage de biens. La somme partagée équivaut à la valeur totale nette des biens suivants, peu importe le conjoint qui en est propriétaire :
  • toutes les résidences à l’usage de la famille (condos, chalets, logements et autres);
  • les meubles à l’usage de la famille et qui garnissent ces résidences;
  • les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille;
  • les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite;
  • les gains inscrits durant le mariage ou l'union civile conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à des programmes équivalents." (Source: Justice Québec)
Ce qui est exclus du patrimoine familial
  • "les biens échus à l’un des conjoints par donation ou par succession avant ou pendant le mariage ou l’union civile;
  • l’augmentation de la valeur de ces biens au cours du mariage ou de l’union civile;
  • les biens à l’usage exclusif de l’un des conjoints (ordinateur, instrument de musique, œuvre d’art, etc.);
  • les commerces et les fermes (sauf leur partie résidentielle);
  • l’argent liquide et les comptes en banque;
  • les obligations d’épargne, les bons du trésor, les actions et autres placements (sauf les REER);
  • les régimes de participation aux bénéfices;
  • les conventions de rentes complémentaires pour les hauts-salariés;
  • les contrats de rentes qui ne sont pas enregistrés." (Source: Justice Québec)
Comment le partage est-il fait?
"Concrètement, le partage est fait en argent ou par le transfert de propriété d’un bien, ou d’un ensemble de biens, d’une valeur égale au montant dû à l’un des conjoints. Ce bien peut ne pas faire partie du patrimoine familial.

Lors du partage, le tribunal peut attribuer certains biens à l’un des conjoints. Pour éviter un préjudice, il peut aussi ordonner au conjoint débiteur de s’acquitter de son obligation par des versements échelonnés sur une période qui ne dépasse pas 10 ans. Il peut également exiger qu’une garantie soit donnée pour assurer que le conjoint redevable respectera ses obligations." (Source: Justice Québec)

Est-il possible de renoncer au patrimoine familial?
"Les conjoints ne peuvent renoncer à l’avance, par leur contrat de mariage ou d’union civile, ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. Toutefois, après le décès d’un conjoint, le conjoint survivant peut y renoncer entièrement ou partiellement par acte notarié. Un conjoint peut aussi le faire de la même façon après un jugement de divorce, de séparation de corps, de dissolution d’union civile ou d’annulation de mariage ou d’union civile. Il peut aussi y renoncer en faisant une déclaration judiciaire à cet effet dans le cours d’une procédure de demande en divorce, en séparation de corps, en dissolution d’union civile ou en annulation de mariage ou d’union civile. Le jugement ou l’entente — notariée ou non — conclue entre les parties devra alors en faire mention.

Pour prendre effet, cette renonciation doit être inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers dans un délai d’un an suivant la date du début du droit au partage. Si ce délai n’est pas respecté, le conjoint qui souhaitait renoncer sera considéré comme ayant accepté le partage." (Source: Justice Québec)

Autres informations pertinentes
"Il peut y avoir un second partage d’un patrimoine familial lorsque des conjoints obtiennent un jugement de divorce après avoir refait vie commune à la suite de l’obtention d’un jugement de séparation de corps. Dans ce cas, les règles de partage s’appliquent à compter de la date de reprise de la vie commune et non à compter de la date du mariage.

Les dispositions qui concernent le partage du patrimoine familial s’appliquent aussi aux gens mariés en dehors du Québec, à condition que ceux-ci résident au Québec au moment d’effectuer le partage." (Source: Justice Québec)

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Dernière mise à jour de cette page le 05/04/2009

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